Le tribunal administratif de Mayotte admet l’intérêt à agir de l’association requérante et annule l’arrêté litigieux

Décision de justice
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Recours d'une association nationale contre une décision administrative locale

TA Mayotte, 15 novembre 2023, n° 2203167, C+

 

L’association requérante contestait l’arrêté du préfet de Mayotte du 20 avril 2022 portant régulation administrative des meutes canines posant des problèmes de sécurité, errantes ou dressées au combat et utilisées comme armes par destination sur Mayotte, qui autorisait la mise en œuvre d’opérations administratives de destruction de ces meutes par armes à feu.

 

Cette affaire supposait d’abord de déterminer si l’association requérante, association nationale, avait intérêt à agir contre l’arrêté du 20 avril 2022. Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d’Etat que, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

 

En l’espèce, le tribunal administratif de Mayotte a jugé que l’arrêté du 20 avril 2022 répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements et présentait, dès lors, des implications excédant les seules circonstances locales. L'association requérante, alors même qu'elle a un champ d'action national, justifiait donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté.

 

 

Le tribunal administratif de Mayotte a ensuite examiné la légalité de l’arrêté litigieux. Il a rappelé que les dispositions des articles L. 211-11 et suivants et R. 271-9 du code rural et de la pêche maritime, rendues applicables à Mayotte par l’article L. 271-1 du même code, entouraient l’euthanasie des chiens dangereux ou en divagation de garanties, constituées notamment par la conduite de l’animal à la fourrière ou dans des lieux adaptés, et par l’avis préalable d’un vétérinaire qui apprécie sa dangerosité. Il en a déduit que ces dispositions ne permettaient pas au préfet de faire procéder sur place à l’exécution immédiate des meutes de chiens, même en cas de danger grave et immédiat.

Le tribunal a donc annulé l’arrêté du 20 avril 2022.