La juge des référés du tribunal administratif rejette la demande de suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte règlementant la vente de tôles
Par arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de Mayotte a restreint la vente de tôles bac acier dans le département pour la période du 4 janvier au 30 juin 2025. Cet arrêté prévoit que la vente de ce matériau aux particuliers est subordonnée notamment à la production d’un justificatif de domicile dans le but d’empêcher le développement de l’habitat informel pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
Plusieurs associations, dont la Ligue des Droits de l’Homme, ont saisi le tribunal administratif en référé en vue d’obtenir la suspension de cet arrêté au motif principal qu’il opérerait une discrimination illégale à l’encontre des personnes les plus vulnérables en faisant obstacle à la reconstruction de leurs habitations détruites par le cyclone « Chido ».
Dans le cadre de la procédure introduite par les associations, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative si la demande présentée répond notamment à une condition d’urgence.
En l’espèce, la juge des référés a rappelé que, dans le cadre de son office, l’urgence est appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications fournies par le demandeur.
Elle a ensuite relevé que la mesure de restriction de la vente de tôles bac acier a été ordonnée dans un contexte de rareté des matériaux de construction et du constat de l’importance des dégradations causées à l’habitat précaire du fait de leur inadaptation aux conditions climatiques du département, ainsi que des risques pour la sécurité des personnes qu’a constitué l’emploi de ces matériaux lors du passage du cyclone « Chido ».
Elle a par ailleurs retenu qu’il ressort des éléments versés au débat que la reconstruction de l’habitat informel en tôles est intervenue immédiatement après le passage du cyclone à partir notamment de matériaux de récupération.
La juge en a conclu que, compte tenu des objectifs de la mesure, en particulier de la nécessité de procéder dans les plus brefs délais à la sécurisation et à la remise en état des infrastructures et des constructions licites, la condition d’urgence que doit revêtir la demande en référé n’était pas remplie.
En conséquence, la juge des référés a rejeté la demande des associations.